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 Les dangers de la divulgation d'une invention (note de jurisprudence)

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ãõÓÇåãÉãæÖæÚ: Les dangers de la divulgation d'une invention (note de jurisprudence)   ÇáÃÑÈÚÇÁ ÃÈÑíá 22, 2009 4:02 pm

Les dangers de la divulgation d'une invention (note de jurisprudence)


Aix, 2ème ch., 22 novembre 2002, n° 708

Président : Me CROZE

Avocats : Me GASNIER de la SCP ARNAUD-BENELBAZ - GASNIER et Me MOLINAS

Avoués : SCP BOISSONNET-ROUSSEAU et SCP COHEN-GUEDJ

Une entreprise qui établit, au moyen d'attestations émanant de ses clients, qu'elle fabriquait et commercialisait, avant le dépôt du brevet, des pistolets marqueurs dont l'invention était revendiquée, prouve que l'objet a été confié et vendu à des professionnels qui ont pu, sans difficulté, prendre connaissance de la technique utilisée. Cette divulgation, destructrice de nouveauté, rend nul ledit brevet et interdit toute poursuite en contrefaçon, le breveté ne rapportant pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il n'aurait prêté cet objet qu'à titre de prototype pour faire procéder à des essais.



Faits et procédure :

M. Hugues de Rippert d’Alauzier, qui avait déposé le 13 mars 1992 un brevet français pour un "dispositif portatif pour étiqueter des produits fragiles et autres objets" a, après avoir fait effectuer, dûment autorisé, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société EURO STIC le 10 septembre 1996, fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner du chef de contrefaçon.

Par jugement en date du 9 février 1999, le tribunal saisi a :

- déclaré nul le brevet déposé par M. Rippert d’Alauzier en l’état d’une divulgation destructrice de nouveauté

- débouté celui-ci de sa demande

- condamné M. Rippert d’Alauzier à payer à la société EURO STIC les sommes de 300 000 frs au titre de son préjudice du fait de la procédure et 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Rippert d’Alauzier, qui a relevé appel de cette décision, la critique en ce qu’elle a prononcé la nullité du brevet, alors que tant les attestations fournies, sujettes à caution comme tardives et en réponse à ses arguments, que les factures versées aux débats n’établissent pas l’existence d’une divulgation antérieure au dépôt.

Il fait valoir en effet :

- que la remise d’un produit ou d’un prototype aux fins d’essai ne peut constituer une divulgation

- la divulgation suppose une accessibilité réelle du public aux caractéristiques essentielles de l’objet breveté, et qu’en l’espèce la découverte du procédé, tel que revendiqué en N° 1, n’est pas accessible à la simple vue du pistolet en cause.

- la divulgation doit porter sur une antériorité de toutes pièces et ayant date certaine

- la preuve de cette antériorité incombe à celui qui conteste la validité du brevet

- quand bien même, ce qui est contesté, les pistolets visés par les factures et les attestations versées aux débats seraient les mêmes que ceux qui ont fait l’objet du brevet, la société intimée ne produit aucune démonstration tendant à prouver qu’il y a eu divulgation.

Il maintient ses demandes du chef de contrefaçon en s’appuyant sur les revendications de son brevet, dont les revendications n° 1,2,3,6,7 et 8 et conclut à la condamnation de la société EURO STIC à lui payer, à titre provisionnel les sommes de 325000 Frs au titre de son préjudice économique, 50000 Frs pour son préjudice moral et 100000 Frs en réparation du préjudice consécutif à la dépréciation subie par son invention.

Il conclut subsidiairement à la réformation du jugement en ce qu'il a statué sur le préjudice de son adversaire, qui augmente sa demande de ce chef au vu d'un rapport du cabinet CPECF, dont il fournit la critique en versant aux débats un rapport Saurel, faisant valoir que le chiffre d'affaires relatifs aux pistolets argués de contrefaçon n'est pas établi, que le calcul du taux de progression annuel des ventes n'est qu'une extrapolation sans fondements, qu'il est tenu compte d'une facture exceptionnelle, que les factures couvrent des objets différents, que les commandes ont repris rapidement et que le marché est étroit.

Il demande la condamnation de la société EURO STIC à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL EURO SUC demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que le brevet avait été divulgué, s'appuyant pour ce faire sur les attestations et factures versées aux débats, qui établissent avec certitude que le fonctionnement de l'appareil N 28 est strictement le même que celui faisant l'objet des revendications du brevet litigieux.

Elle fait valoir que :

- pour qu'il y ait divulgation il suffit que la technique ait été accessible au public

- elle établit la preuve de l'existence de deux ventes antérieures au dépôt du brevet

- les deux attestations de M. Matthieu, dont la seconde n'a été rendue nécessaire que par les contestations de l'appelant, établissent que l'objet lui a été remis dans le but d'une vente et qu'il n'est pas d'une complexité telle qu'il soit difficile de s'en rappeler les détails.

Elle demande la réformation du jugement en ce qui concerne la somme allouée du chef du caractère abusif de la procédure, faisant valoir que l'action en contrefaçon lui avait causé un important préjudice économique et commercial, et versant aux débats un rapport qui met en lumière son chiffre d'affaires sur les ventes de son pistolet et son évolution, son manquera gagner considérable et la perte des investissements, compte tenu de la progression importante de ses activités, du développement du marché, de la spécificité de sa clientèle et de sa présence dans de nombreux salons européens ; elle demande la condamnation de l'appelant a lui payer les sommes de 1375 000 euros compte tenu du caractère abusif de la procédure et 75 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle demande enfin que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir dans 4 journaux professionnels aux frais de l'appelant.



Motifs de la décision :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en l'absence de moyen constitutif susceptible d'être relevé d'office, il convient de le déclarer recevable.

Examinant les deux attestations remises par M. Mathieu, qui a utilisé, avant le dépôt du brevet, déposé par l'appelant, un appareil électrique manuel pour la pose d'étiquettes autocollantes sur des fruits qui lui avait été remis par l'entreprise "5/7 ETIQUETTES", dont il n'est pas contesté qu'elle fabriquait et commercialisait, sous licence, les pistolets dont l'invention est revendiquée par M. Rippert d'alauzier, les premiers juges ont relevé, face aux contestations de celui-ci, qui invoquait le prêt, pour essai, d'un prototype, modifié après le retour d'une part, que M. Rippert d'alauzier ne précisait pas en quoi l'appareil prêté aurait été différent de celui breveté, et d'autre part, que la rédaction de la seconde attestation ne faisait que préciser les termes de la première pour tenir compte des objections de celui-ci ; aucune critique n'a été portée en appel contre ces deux arguments.

Si, comme le précise à bon droit l'appelant, la charge de la preuve de l'antériorité incombe à celui qui conteste la validité du brevet, l'attestation de M. Robert Mathieu, utilisateur habituel de tels produits, doit être tenue comme valable dés lors qu'il précise que "ce matériel correspondait exactement aux descriptions et dessins du brevet n° 92 03323 du 13/03/1992 que je certifie avoir consulté"et que ce matériel lui avait été confié "dans le but de me le vendre".

De même, examinant les deux factures, datées des 24 octobre 1991 et 13 janvier 1992, émanant de la société 5/7, les premiers juges ont, sur la contestation de M. Rippert d'alauzier qui déniait l'existence d'une similitude entre le produit faisant l'objet du brevet et celui vendu et faisait valoir qu'il était titulaire d'un précédent brevet, déposé en 1982, et portant sur ce type d'appareil, relevé que n'était nullement établie la commercialisation, par la société 5/7, de ce type d'appareil, au demeurant très dissemblable, par son aspect, de celui ayant fait l'objet du second brevet.

Il convient d'ajouter qu'en cause d'appel M. Rippert d'alauzier, qui maintient cette contestation dans ses écritures, ne fournit aucun élément sur la nature du matériel vendu et qui fait l'objet des factures litigieuses.

Il est en conséquence établi que, antérieurement au dépôt du brevet n° 92 03323 par M. Rippert d'alauzier, l'objet a été confié et vendu à des professionnels qui ont pu, sans difficultés, prendre connaissance de la technique utilisée, et que cette divulgation rend nul le dit brevet ; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande tendant à voir déclarer contrefaits les objets saisis.

En ce qui concerne le préjudice ayant résulté, pour la société EURO STIC, de l'action engagée à son encontre par M. Rippert d'alauzier, l'examen du rapport remis à l'appelante par la société d'expertise comptable CPECF permet de relever que partant de l'hypothèse d'une progression de la vente des "pinces manuelles" par cette société de 10 par ans, et notant un recul de 85% pour la période du 20/09/96 au 30/06/97, puis de 15% du 1/7/97 au 30/06/98, puis de 10 du 1/07/98 au 30/6/99, les auteurs de ce rapport ont chiffré les pertes sur le chiffre d'affaires à la somme de 12 588 764 Frs et le préjudice à la somme de 8 715 296 Frs, en partant d'un prix de revient global de 1 600 Frs et d'un taux de marge brut de 69,23.

Ce calcul est à juste titre critiqué par l'appelant, qui relève la prise en compte, pour la période 96/97 d'une vente exceptionnelle, d'un montant de 1 116 000 Frs et fait valoir qu'extrapoler un taux de progression annuel à partir d'un taux virtuel "relève d'un exercice intellectuel particulièrement surprenant et surtout peu rigoureux".

Il convient de relever encore :

- que les prétentions de la société EURO STIC, qui invoque un développement exponentiel du marché des pistolets marqueurs ne sont confortées par des éléments objectifs

- que, comme elle le reconnaît elle-même, la société EURO STIC n'est pas la seule sur le marché

- que, comme le fait observer le rapport Saurel, la vente, par la société EURO STIC des matériels litigieux, n'a pas cessé et que le développement d'autres activités, qui conservaient leur caractère prépondérant, a permis de. répondre, partiellement, à la gène occasionnée par l'action en justice.

La somme allouée par les premiers juges apparaît en conséquence suffisante, compte tenu des éléments en possession de la cour, et la publication, qui n'avait pas été demandée en première instance sera rejetée le préjudice apparaissant suffisamment réparé par l'allocation de la somme attribuée.

Vu les articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,



Par ces motifs,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

- Reçoit l'appel

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

- Rejette toutes autres demandes

- Condamne M. de Rippert d'alauzier à payer à la S.A.R.L. EURO STIC la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- Le condamne aux dépens, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Cohen Guedj, avoué, sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.







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ãõÓÇåãÉãæÖæÚ: ÑÏ: Les dangers de la divulgation d'une invention (note de jurisprudence)   ÇáÃÑÈÚÇÁ ÃÈÑíá 22, 2009 4:09 pm

NOTE : La raison d’être du brevet, titre de propriété industrielle, est de permettre à l’inventeur de protéger son travail d’invention et d’obtenir un monopole de son exploitation pendant vingt ans. Après des années de recherche et de développement, on peut en effet considérer comme légitime la protection ainsi conférée à l’inventeur. Il sera le seul à pouvoir commercialiser l’invention brevetée, et à choisir les modalités de son exploitation, soit qu’il la commercialise lui-même, soit qu’il décide de céder l’invention ou de concéder des licences d’exploitation. Ce caractère exclusif de la protection accordée au breveté est légitimé par les efforts et les investissements que le titulaire du brevet a fournis pour parvenir à la mise au point de l’invention. Mais comme notre droit se méfie des situations perpétuelles, la protection absolue ainsi conférée au breveté est limitée dans le temps. L’idée est ici d’un échange entre la société et l’inventeur : celui-ci a mis au point une invention, en investissant du temps et de l’argent, et il doit en retirer les fruits, ce qui explique qu’un monopole lui soit conféré.

Toutefois, ce monopole d’exploitation limite considérablement la liberté d’entreprendre de ses concurrents, qui ne peuvent se saisir de l’invention pour la commercialiser à leur tour, à un prix plus attractif pour les clients. Dès lors, il convient de limiter la durée du monopole à ce qui est nécessaire pour permettre à l’inventeur de rentabiliser ses frais de recherche. Au terme de la durée de protection, le brevet tombe dans le domaine public, et tout intéressé à la possibilité de commercialiser l’invention jusqu’alors protégée. L’invention tombe dans le domaine public, l’invention devient générique. Il apparaît donc que le brevet matérialise un échange entre la société et l’inventeur, mais la protection importante que le brevet confère à ce dernier est soumise à des conditions. Toutes les créations ne sont pas, juridiquement, des inventions, que le brevet peut protéger. En outre, pour que le brevet soit valable, il faut que l’invention remplisse un certain nombre de conditions. Or, dans le système déclaratif que la France a adopté, les conditions de la brevetabilité d’une invention peuvent être discutées par des concurrents, même après la délivrance du titre. L’Institut National de la Propriété Industrielle qui délivre les brevets, ne peut, en effet, procéder à une étude exhaustive et systématique des conditions de validité de tous les brevets qui lui sont demandés. Une telle procédure serait en effet trop coûteuse et trop longue. Le système est alors celui d’un contrôle formel de la demande de brevet, et il appartient ensuite aux différents intéressés de contester le titre, s’ils le souhaitent. Le plus souvent, cette contestation de la validité du brevet à lieu lors d’un procès en contrefaçon. Le titulaire d’un brevet se plaint de ce qu’un concurrent commercialise indûment l’invention protégée. A titre reconventionnel, le défendeur à l’action en contrefaçon invoque la nullité de brevet. Les causes de nullité sont nombreuses, mais l’une des plus redoutables est le défaut de nouveauté de l’invention.

En effet, l’invention ne peut être protégée que si elle est nouvelle. L’article L 611-10 1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose en effet que "Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle". L’article L 611-11 (al. 1 et 2) dispose quant à lui que "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". C’est donc d’abord la nouveauté de l’invention qui conditionne la validité du brevet, et cette nouveauté peut être détruite par une divulgation antérieure à la date de dépôt de la demande. Mais que doit-on entendre par divulgation destructrice de nouveauté ?

C’est le problème qui se posait en l’espèce : M. de Rippert d’Alauzier, qui avait déposé le 13 mars 1992 un brevet français pour un "dispositif portatif pour étiqueter des produits fragiles et autres objets" se plaignait de ce qu’une société commercialisait ce même dispositif. Il s’agissait là d’une classique action en contrefaçon, mais la société incriminée, Euro Stic se défendait en faisant valoir que le brevet était nul, en raison de l’existence d’une divulgation destructrice de nouveauté. Les juges aixois ont admis ce moyen de défense, en précisant ce qui, en l’espèce, constituait la divulgation (I.), et en ont tiré les conséquences quant à la validité du brevet (II.)


I - La divulgation destructrice de nouveauté

Le fait que l’invention doive être nouvelle pour que le brevet qui la protège soit valable se justifie aisément : il ne serait pas opportun de conférer un monopole à une personne qui n’aurait pas le mérite d’une activité inventive. Pourtant, cette condition de nouveauté est parfois redoutable, car emportés par l’enthousiasme de l’aboutissement de leur travail, de nombreux inventeurs manquent de prudence et divulguent leur invention. Il faut distinguer dès lors les actes qui ne constituent pas une divulgation destructrice de nouveauté de ceux qui constituent une telle divulgation.



A - Les actes constituant une divulgation destructrice de nouveauté

Tout acte de mise à la disposition de public de l’invention constitue une divulgation destructrice de nouveauté. La condition de nouveauté "absolue" de l’invention suppose que "l’invention n’ait jamais été connue où que ce soit et par quelque moyen que ce soit" ([1]). La simple stipulation de confidentialité ne suffit pas si la divulgation a eu lieu tout de même : l’inventeur peut avoir pris des précautions, dès lors que l’information a été divulguée à des tiers, la nouveauté est détruite ([2]).

Les essais du prototype d’une invention constituent une étape particulièrement sensible. Il est fréquent que l’inventeur n’ait pas les moyens techniques de procéder à des essais de son invention. Il doit pour ce faire s’adresser à des laboratoires ou des sociétés extérieures. Ces personnes seront donc mises en contact avec l’invention et auront tous les documents nécessaires à la réalisation de l’invention. Si malgré le caractère confidentiel des résultats conventionnellement prévu, les essais ont lieu sans précautions particulières, et qu’il est établi que l’absence de discrétion a conduit à la divulgation de l’invention, celle-ci sera privée de la nouveauté nécessaire à sa brevetabilité ([3]).

La forme de la divulgation est sans incidence sur ses effets : elle peut aussi bien résulter de documents que d’actes d’exploitation tels qu’une commercialisation, comme c’était le cas en l’espèce. La divulgation produit son effet destructeur de nouveauté qu’elle soit le fait de l’inventeur lui-même, d’un de ses préposés ou d’un tiers. Est-ce à dire que l’inventeur doit déposer d’abord son brevet avant d’en faire part à toute personne ? La solution ne serait pas satisfaisante, car nombreuses sont les hypothèses dans lesquelles l’intervention d’un tiers est nécessaire, fût-ce pour vérifier la valeur de l’invention. Aussi, il existe des cas dans lesquels la divulgation n’est pas destructrice de nouveauté, soit que le législateur l’ait prévue, soit que l’inventeur ait pris des précautions suffisantes.



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